Art. 13

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030254181#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil