Art. 32
En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté au principal de la contribution des patentes cinq centimes par franc, dont le produit est destiné à couvrir les décharges, réductions, remises et modérations, ainsi que les frais d'impression et d'expédition des formules des patentes. En cas d'insuffisance des cinq centimes, le montant du déficit est prélevé sur le principal des rôles. Il est en outre prélevé sur le principal huit centimes, dont le produit est versé dans la caisse municipale.
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Prolegi/LEGITEXT000051646584#art-32