Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance acquittée par le concessionnaire comporte : a) Une part fixe ; b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ; c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
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Prolegi/LEGITEXT000024667737#art-3-1