Art. 17
En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074082#art-17