Art. 15

En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
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legi/LEGITEXT000006074082#art-15

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