Art. 14

En vigueur depuis le 30 déc. 1892 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000006074082#art-14

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