Chapitre CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION›§ Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Art. 39 quater
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière. Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 6 000 euros d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-39-quater-1