Chapitre CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION›§ Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
Art. 39 quinquies
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-39-quinquies-1