Art. IV
En vigueur depuis le 31 août 1792 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prévenir toutes réclamations à l’avenir, les auteurs seront tenus, en vendant leurs pièces aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler formellement la réserve qu’ils entendront faire de leurs droits de faire représenter lesdites pièces.
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Prolegi/LEGITEXT000051854611#art-iv