Art. IV

En vigueur depuis le 31 août 1792 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prévenir toutes réclamations à l’avenir, les auteurs seront tenus, en vendant leurs pièces aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler formellement la réserve qu’ils entendront faire de leurs droits de faire représenter lesdites pièces.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051854611#art-iv

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil