Art. VIII
En vigueur depuis le 31 août 1792 jusqu'au 1 janv. 2999
La réserve faite en vertu de l’article IV, n’aura d’effet que pour dix ans ; au bout de ce temps, toutes pièces imprimée & gravée seront librement jouées par tous les spectacles.
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Prolegi/LEGITEXT000051854611#art-viii