Art. IX

En vigueur depuis le 31 août 1792 jusqu'au 1 janv. 2999
L’assemblée nationale n’entend rien préjuger sur les décrets ou règlemens de police qu’elle pourra donner dans le code de l’instruction publique, sous le rapport de l’influence des théâtres sur les mœurs & les beaux-arts.
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