Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les produits fabriqués présentés au public comme contenant partiellement de l'essence de térébenthine ou toute essence de produits résineux quelconques, la proportion dans laquelle intervient cette essence doit être indiquée clairement à l'acheteur par une inscription bien apparente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071146#art-3