Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT›Chapitre CHAPITRE III : Incorporation et périodes dans les réserves.
Art. 13
En vigueur depuis le 31 mars 1928 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime peuvent être autorisés à effectuer, dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien. Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances. Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074975#art-13