Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
Art. 10
En vigueur depuis le 31 mars 1928 jusqu'au 1 janv. 2999
Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande, chaque année, dans les limites de nombre fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou en ballon.
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Prolegi/LEGITEXT000006074975#art-10