Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de l'armée, de la marine et des services de l'aéronautique et des transports aériens victimes d'un accident en service commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000006074975#art-4

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