Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Art. 2 septies

En vigueur depuis le 24 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables : 1° Dans les conditions précisées à l'article 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er et 4 de la présente loi ; 2° Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301, 356 et 2331 du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er et 4 qu'en ce qui concerne le personnel visé à l'article 5. L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation. Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation perçue.
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legi/LEGITEXT000006074975#art-2-septies

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