Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
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legi/LEGITEXT000006071000#art-1

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