Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier public commis par le juge préviendra huit jours à l'avance, par lettre recommandée, le voyageur des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera conu. La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant en l'absence qu'en présence du déposant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071000#art-4