Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe. La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071000#art-3