Art. 3

En vigueur depuis le 2 avr. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente sera annoncée huit jours à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge qui pourra même autoriser la vente après une ou plusieurs annonces à son de trompe. La publicité donnée à la vente sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
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legi/LEGITEXT000006071000#art-3

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