Art. 7

En vigueur depuis le 2 avr. 1896 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071000#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil