Titre Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Art. LEGIARTI000051487814
En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
IV. Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés de compte, et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû ; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais pardevant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur-général-syndic, ou lui duement appelé.
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