Art. 1
AbrogéEn vigueur depuis le 30 mars 2007 jusqu'au 28 mai 2008
En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires, les marins de l'Etat ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074264#art-1