Art. 2
AbrogéEn vigueur depuis le 8 juin 1893 jusqu'au 30 mars 2007
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Ils pourront de même être dressés, dans les hôpitaux maritimes ou d'outre-mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin-directeur ou son suppléant pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074264#art-2