Sect. DISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR

Art. 38

En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rang d'ancienneté définitif des sous-lieutenants du corps des officiers de l'air des 2e, 3e, 4e et 5e catégories prévues à l'article 15 de la présente loi est fixé par le classement de sortie du cours d'application de l'école de l'air. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les classements provisoires et définitifs sont précisées par décret. Ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie, qu'ils soient autorisés ou non à redoubler l'année d'application, perdent leur ancienneté. A la suite du nouvel examen qu'ils doivent subir, leur rang est établi dans la nouvelle promotion avec laquelle ils concourent, quelle que soit l'origine de ces officiers.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-38

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