Sect. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE

Art. 46

En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des conditions imposées par les articles 17 et suivants de la présente loi, les officiers du cadre sédentaire doivent, pour être promus aux différents grades d'officiers supérieurs, avoir effectivement occupé pendant deux ans un commandement dans une formation comportant ou non l'utilisation active d'aéronefs ou un emploi équivalent dans un service. La liste de ces commandements ou emplois est fixée par décret.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-46

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