Art. 5

En vigueur depuis le 3 oct. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois relatives aux réquisitions civiles sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution de l'article ci-dessus, en ce qui concerne le règlement des indemnités et des réclamations y afférentes. A cet effet, les préfets reçoivent délégation permanente du secrétaire d'Etat au travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069581#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil