Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.

Art. 34

En vigueur depuis le 31 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - 1. Paragraphe modificateur 2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. 3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.
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legi/LEGITEXT000005630442#art-34

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