Titre TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.

Art. 25-1

En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Répondre à un objet d'intérêt général ; 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ; 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi. Les associations reconnues d'utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions. Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000005629288#art-25-1

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