Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication. Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000005631673#art-14