Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières.

Art. 19

En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000005631673#art-19

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