Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE›Sect. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.
Art. 76
En vigueur depuis le 26 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : (En millions d'euros) Régime général : 4 420 Régime des exploitants agricoles : 2 210 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 500 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 350 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80 Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
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Prolegi/LEGITEXT000005631900#art-76