Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE›Sect. Section 6 : Objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Art. 72
En vigueur depuis le 26 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 2001, l'objectif révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs, en encaissements-décaissements.
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Prolegi/LEGITEXT000005631900#art-72