Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. ANCIENS COMBATTANTS.
Art. 125
En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
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Prolegi/LEGITEXT000005631961#art-125