Art. 3

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets d'ordonnance mentionnés à l'article 2 sont soumis pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane ou à la Martinique, au conseil général et au conseil régional du département en cause dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ; 4° Lorsque les dispositions sont relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et ont une incidence sur son budget, au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.
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legi/LEGITEXT000005631054#art-3

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