Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances prévues à l'article 2 seront prises, au plus tard, le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000005631054#art-4

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