Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.›Sect. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 14.
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legi/LEGITEXT000005633249#art-4

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