Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Art. 7
En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu : 1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ; 2° Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-7