Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'assurance maladie

Art. 44

En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633697#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil