Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'assurance maladie
Art. 47
En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé comme suit : 1° 70 millions d'euros au titre de l'année 2002 ; 2° 70 millions d'euros au titre de l'année 2003.
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Prolegi/LEGITEXT000005633697#art-47