Titre Titre VII : Mesures diverses et dispositions relatives à la trésorerie

Art. 68

En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : Régime général : 12 500 (En millions d'euros) Régime des exploitants agricoles : 2 210 (En millions d'euros) Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 500 (En millions d'euros) Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 200 (En millions d'euros) Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80 (En millions d'euros) Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633697#art-68

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil