Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. II. - RESSOURCES AFFECTEES.
Art. 50
En vigueur depuis le 31 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ; - une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005633803#art-50