Titre Titre III : Des compétences locales›Chapitre Chapitre Ier : Transferts de compétences aux collectivités locales

Art. 111

En vigueur depuis le 28 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière : - de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ; - d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ; - d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité. II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment : - sa durée, qui ne peut excéder trois ans ; - l'étendue des compétences transférées ; - la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ; - les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation. III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.
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