Titre TITRE II : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses.
Art. 225
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 222-33-2 du code pénal, tel qu'il résulte de l'article 170 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000005632119#art-225