Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE›Sect. Section 2 : Branche famille.
Art. 62
En vigueur depuis le 19 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2004.
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Prolegi/LEGITEXT000005729826#art-62