Titre Titre Ier : Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003. Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes. A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation.
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legi/LEGITEXT000005730063#art-4

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