Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. : MESURES FISCALES.
Art. 43
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A. Paragraphe modificateur B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004. C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000005754759#art-43