Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.

Art. 121

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 41, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie : a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ; b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement. Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
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