Chapitre Chapitre III : Mesures de simplification des procédures électorales.
Art. 18
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour : 1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ; 2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ; 3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral ; 4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ; 5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement ; 6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ; 7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ; 8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634650#art-18