Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 12
En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité. II. - Paragraphe modificateur. III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005635050#art-12