Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 22 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000005635050#art-4